Le holding aussi désigné société de portefeuille (ci-après « SPOR »), est-ce une nécessité?  Le holding est notamment utilisé pour détenir des participations dans d’autres sociétés. Le Holding n’a donc pas pour vocation d’exercer une activité commerciale mais de détenir des actions, des biens, et de tirer des revenus de ces derniers sous forme de dividendes, loyers, redevances ou intérêts.

La SPOR peut être une entreprise de placement déterminé (« EPD »), laquelle est définie à l’article 125 (7) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après « LIR ») comme :

« Une «entreprise, sauf une entreprise exploitée par une caisse de crédit ou une entreprise de location de biens autres que des biens immeubles ou réels, dont le but principal est de tirer un revenu de biens, notamment des intérêts, des dividendes, des loyers et des redevances… ».

L’entreprise à placement déterminé s’inscrit en opposition à l’entreprise (société) exploitée activement (ci-après « SEXPL ») qui est quant à elle toute entreprise comportant un projet à risque ou une affaire à caractère commercial.

Par le truchement de la notion d’intégration, le revenu gagné par l’intermédiaire d’une société est égal à l’impôt qui serait exigible si le revenu était directement gagné par un particulier. Notre système fiscal permet ainsi l’intégration de l’impôt sur le revenu des sociétés payable sur le revenu gagné par une société privée sous contrôle canadien (« SPCC ») à l’impôt sur le revenu des particuliers payable sur le fonds net après impôt reçu de la SPCC sous forme de dividende.

Le principe d’intégration est un principe important en fiscalité qui permet, dans le cas où un particulier est imposé au taux maximum (généralement au titre de ses revenus de placement), qu’un dollar du revenu gagné par une société́, lequel est redistribué à l’actionnaire sous forme de dividende (après paiement de l’impôt corporatif) soit imposé au même niveau qu’un dollar de revenu gagné directement dans les mains du particulier. C’est par le mécanisme de majoration des dividendes imposables et des crédits d’impôt pour dividendes que les gouvernements visent à̀ atteindre cet objectif. En fait, les dividendes versés par la société seront imposés entre les mains de l’actionnaire au moment de la distribution et celui-ci aura droit au crédit d’impôt pour dividendes. Malgré, le crédit d’impôt sur les dividendes pour compenser les particuliers de l’impôt fédéral payé par la société, il faut noter que cette compensation est partielle pour le résident québécois compte tenue l’abattement fédéral de 16,5 % 1. Initialement, puisque le taux d’imposition des particuliers sur le revenu de placement, comme le revenu d’intérêts, redevances, loyers, était nettement supérieur à celui de l’impôt des sociétés, le particulier était incité à garder ses placements dans une société de portefeuille.

Cependant, la notion d’intégration prévue par la législation fiscale canadienne visant les SPCC fait en sorte qu’un particulier paie au bout du compte le même montant d’impôt, qu’il gagne ses revenus de placement directement ou par l’intermédiaire d’une SPOR. Un particulier qui gagne un revenu de placement ne paie qu’un seul impôt, alors qu’un particulier qui gagne un revenu de placement par le biais d’une entreprise est assujetti à deux impôts, i.e. l’impôt des sociétés sur le revenu tiré de l’entreprise et un impôt personnel sur la distribution du revenu versé sous forme de dividende.

Il est important de comprendre que le désavantage relatif au principe d’intégration et de report d’impôt ci-dessus expliqué, prend tout son sens dans le cadre d’un gain de revenu de placement (revenu d’intérêt, gains en capital et dividende de portefeuille qui sont des dividendes déterminés) par l’entremise d’une SPOR. Le versement de dividendes déterminés 1par l’entremise de sociétés rattachées et le paiement de dividendes non déterminés par l’entremise d’une SPOR donnent lieu à des avantages fiscaux significatifs parce que le dividende versé entre sociétés canadiennes conserve son caractère de dividende déterminé, non déterminé ou en capital. Ainsi l’utilisation d’une SPOR pour tirer un dividende d’une société canadienne est neutre dans le cadre d’intégration.

Ceci n’est pas une opinion juridique, les situations peuvent se ressembler mais sont très souvent différentes. Si vous avez besoin d’un conseil, contactez un avocat!